C-26, r. 87 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

Texte complet
11. Lorsque le Conseil d’administration de l’Ordre refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou décide de ne la reconnaître qu’en partie, il doit informer le candidat par écrit des cours, des examens ou des stages qui doivent être réussis dans le délai qu’il indique et qui lui permettraient de bénéficier d’une équivalence de la formation.
D. 910-2004, a. 11; D. 393-2009, a. 5.